Contrôle judiciaire. — Mainlevée. Demande directe devant la Chambre d'accusation. Prononcé. Délai. Sanction. C. proc. pén., art. 141-1, 148-1 et 148-2
La Semaine Juridique Edition Générale - 17 Octobre 1990 - n° 42
(Cass. crim., R.. 19 juin 1990 ; Proc. Gén. près la Cour d'appel de Caen). Du rapprochement des articles 141-1, 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, il résulte que, lorsque la Chambre d'accusation est appelée à statuer sur une demande directe de mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire qu'elle avait précédemment ordonnée et dont elle s'est réservée le contentieux, elle doit se prononcer dans les vingt jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire (...)
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SOURCES
La Semaine Juridique - Edition Générale
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