Contrat de travail. — Rupture. Cause réelle et sérieuse (non). Procédure préalable au licenciement. Observation (non). Salariés de moins de deux ans d'ancienneté (C. trav., art. L. 122-14-6). Attribution d'une indemnité au moins égale à six mois de salaire (C. trav., art. L. 122-14-4) (non). Indemnité pour inobservation de la procédure (oui). Indemnité égale au préjudice subi
La Semaine Juridique Edition Générale - 13 Septembre 1989 - n° 33
(Cass. soc., R., 31 mai 1989 ; Richard c. Trésorier payeur général de l'Indre). Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 d'une part, que l'article L. 122-14-4 du ce code n'est pas applicable aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que ces salariés ne peuvent prétendre, en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, qu'à une indemnité calculée en (...)
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SOURCES
La Semaine Juridique - Edition Générale
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