Sécurité sociale. — Organisation. Pouvoirs de l'URSSAF. Contrôle de la comptabilité de l'employeur. Droits de la défense. Communication des observations des agents de contrôle à l'employeur antérieurement à la clôture du rapport (C. sec. soc., art. R. 243-59). Formalité substantielle. Preuve. Prise en charge. URSSAF. Défaut. Nullité de la procédure de redressement
La Semaine Juridique Edition Générale - 3 Juillet 1991 - n° 27
(Cass. soc.. C. 7 mai 1991 ; SA René Lacroix et Cie c. URSSAF des Vosges). Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale les fonctionnaires et agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine et en vertu de l'article 1315 du Code civil, la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui est destinée à assurer le caractère contradictoire (...)
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SOURCES
La Semaine Juridique - Edition Générale
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