Contraventions de grande voirie. — Champ d'application. Quai sur un port maritime de commerce. Véhicule aménagé pour la vente par ambulance. Installation sur une dépendance du port. C. ports maritimes, art. L. 321-1 et R. 322-2. Application (non). Amende prévue pour la contravention de 2* classe (oui) (C. ports maritimes, art. R. 353-1). Inobservation des injonctions des officiers de port. Amende. Application (non)
La Semaine Juridique Edition Générale - 17 Juin 1987 - n° 25
(Cons d'État, 1re et 10e sous-sect., 1er avril 1987. req. n° 56004 ; Mme Wattez). Il est constant que le quai Gambetta, à Boulogne-sur-mer, constitue une dépendance du port maritime de commerce et de pêche ; la circonstance qu'une partie en a été rendue accessible au public et que s'y exerce le pouvoir de police municipale ne fait pas obstacle à ce que continuent à s'y appliquer les dispositions du Code des ports maritimes relatives à la répression des contraventions de grande voirie, édictées en (...)
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SOURCES
La Semaine Juridique - Edition Générale
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