Tribunaux de commerce. — Élections. Élection des juges. Bulletin. Forme. C. org. jud., art. R. 413-8. Forme en totalité ou en partie manuscrite. Effet
La Semaine Juridique Edition Générale - 15 Mai 1991 - n° 19
(Cass. civ. 2e, R., 13 mars 1991 ; Minot). Selon l'article R. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire pour les élections des juges d'un tribunal de commerce, l'électeur vote à l'aide d'un bulletin imprimé qu'il peut modifier de façon manuscrite. Dès lors, le fait qu'un bulletin soit en totalité ou en partie manuscrit ne peut être considéré comme un signe de reconnaissance au sens de l'article L. 66 du Code électoral (pourvoi c. Trib. inst. Corbeil-Essonnes 31 oct. 1989).
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SOURCES
La Semaine Juridique - Edition Générale
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