Chasse. — Gibier. Grand gibier. Marquage obligatoire sur les lieux mêmes de l'abattage (D. 14 juin 1965, art. 2, al. 1, 1° et 2°). Défaut. Infraction constituée
La Semaine Juridique Edition Générale - 9 Mars 1988 - n° 10
(Cass. crim., C., 5 janvier 1988 ; Administration des Eaux et Forêts). L'article 2, alinéa 1, 1° et 2° du décret du 14 juin 1965 dispose que le marquage des grands gibiers tués en application du plan de chasse établi en vertu de l'article 373 du Code rural doit être effectué sur les lieux mêmes où ils ont été abattus et préalablement à tout transport. Spécialement, lorsqu'il résulte de l'arrêt qu'au cours d'une chasse organisée par adjudicatoire d'un lot de chasse au grand gibier, deux brocards tués (...)
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SOURCES
La Semaine Juridique - Edition Générale
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