Assurances terrestres. — 1° intervention ou mise en cause de l'assureur devant la juridiction répressive. Assureur. Exception de non-garantie. A) Obligation de la soulever avant toute défense au fond (C. proc. pén., art. 385-1). B) Défaut de permis de conduire (C. ass.. art. R. 211-10). Allégation d'une faute de l'agent général. Recherche nécessaire des conséquences de la faute de l'agent général sur la clause d'exclusion. Obligation du juge répressif. 2° Agents généraux. Faute. Manquement au devoir d'information (C. ass., art. R. 511-1). Omission d'informer le souscripteur. Défaut d'indication de l'impossibilité de conduite d'un vélomoteur ou d'une motocyclette à un titulaire du permis B
La Semaine Juridique Edition Générale - 7 Janvier 1987 - n° 01
(Cass. crim., R.. 23 octobre 1986 : La Mutuelle Générale Française Accidents). Il résulte de 1 article 385-1. alinéa 1er . du Code de procédure pénale que l'assureur intervenant ou mis en cause devant la juridiction répressive dans les cas prévus aux articles 388-1 et 388-2 doit, à peine de forclusion, présenter avant toute défense au fond les exceptions fondées sur une cause de nullité ou sur une clause d'exclusion de garantie. Spécialement, pour se prononcer sur le bien fondé de l'exception de (...)
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SOURCES
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