Conflit de lois. – Convention bancaire. – Convention de Rome du 19 juin 1980. – Loi applicable à défaut de choix. – Article 4, paragraphe 1 – Clause d'exception de l'article 4, paragraphe 5. – Pluralité de comptes. – Comptes bancaires ouverts à Monaco et à Paris. – Contrat présentant les liens les plus étroits avec le pays d'établissement du débiteur de la prestation caractéristique. – Faculté de dépeçage par le juge (article 4, paragraphe 1). – Articulation avec les présomptions de l'article 4, paragraphes 2 à 4. – Contrat unique. – Moyen relevé d'office. – Respect du principe du contradictoire par le juge. – Invitation préalable des parties à présenter leurs observations.
Journal du droit international (Clunet) - Juillet 2014 - n° 3
Commentaire par Cécile PELLEGRINI
Rendu sous l'empire de la Convention de Rome, l'arrêt du 18 juin 2013 rappelle le raisonnement que le juge doit opérer pour déterminer la loi applicable à une convention de compte lorsqu'elle donne lieu à l'ouverture de plusieurs comptes bancaires. Au-delà de ce rappel, l'intérêt suscité par cette décision réside surtout dans la question qu'elle soulève de l'office du juge dans la mise en oeuvre, assez rare pour être soulignée, du dépeçage contractuel lorsque ce dernier a rejeté d'office la localisation (...)
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SOURCES
Journal du droit international (Clunet)
Cass. com. – 18 juin 2013. – n° 11-27.132. – Non publié au bulletin. – M. Espel (président). – SCP Célice. – Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin, avocat(s).
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