Pratiques commerciales déloyales
Europe - Novembre 2013 - n° 11
Commentaire par Marie MEISTER
Une pratique commerciale est trompeuse si elle remplit les critères énoncés à l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2005/29/CE sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle est ou non contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Le juge qui constate qu'une pratique commerciale est trompeuse au sens de la directive 2005/29 /CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil (...)
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SOURCES
Europe
CJUE, 1re ch., 19 sept. 2013, aff. C-435/11, CSH Tour Services
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