Saisie-contrefaçon : exigence d'un titre en vigueur !
Communication Commerce électronique - Mars 2011 - n° 3
Commentaire par Christophe CARON
La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle qui justifient, non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent, mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de leur requête. Si l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation concerne le droit des brevets, sa solution est applicable à (...)
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SOURCES
Communication Commerce électronique
Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-72.946, F-P+B, SAS Sandoz c/ Sté Daiichi Sankyo Company Limited : JurisData n° 2010-023884
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